La Cour de Cassation vient de se prononcer dans quatre affaires qui posaient deux questions essentielles: celle de l’adoption par le «parent d’intention» de l’enfant né par GPA à l’étranger et celle de la transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres d’état civil français de l’enfant né par GPA, mentionnant la «mère d’intention» comme étant la mère. Opérant un revirement de jurisprudence, elle considère désormais qu’un contrat de gestation pour autrui ne fait plus obstacle à l’adoption. En revanche, elle s’oppose à la transcription intégrale de l’acte de naissance et n’autorise qu’une transcription mentionnant le père mais non pas la mère d’intention. Dans le prolongement de ses arrêts du 3 juillet 2015, la Haute Juridiction adopte ainsi un raisonnement qui écarte toute référence et réalité du recours à la GPA pour ne se placer que sous l’examen de la conformité des actes de naissance à une «réalité» biologique.
Il est donc fait abstraction de la partie essentielle de cette réalité: l’existence d’un contrat de gestation pour autrui et d’une mère porteuse. Sur le plan juridique, la solution est incohérente et permet de valider une pratique prohibée, vidant de toute substance l’interdiction prévue par la loi.
Comme chacun le sait, le contrat de gestation pour autrui est nul (article 16-7 du Code civil), cette nullité étant d’ordre public. Le recours à cette pratique est ainsi interdit en France, sanctions pénales à l’appui. La nullité signifie que l’acte est considéré comme n’ayant jamais existé et il ne peut donc produire aucun effet.
Parallèlement à ces dispositions, le célèbre adage français «fraus omnia corrumpit» (la fraude corrompt tout) a toujours empêché qu’une situation créée en fraude à la loi puisse avoir des effets juridiques. Jusqu’aux arrêts du 3 juillet 2015, la Cour de Cassation avait fermement appliqué ces principes:
[lire la suite ici]