Adeline le Gouvello, avocat à la Cour, revient pour Aleteia sur la validation de la circulaire dite « Taubira » sur les enfants nés par GPA à l’étranger.
Par un arrêt du 12 décembre 2014, le Conseil d’Etat a validé la circulaire dite « Taubira » de juin 2013 qui ordonnait de délivrer des certificats de nationalité française aux enfants nés par Gestation Pour Autrui à l’étranger. Pour la première fois en France, les effets d’une GPA ont été reconnus et validés, alors que cette pratique est prohibée par la loi, sanctions pénales à l’appui. Comment a-t-on pu en arriver là ?
Le principe de l’interdiction de la GPA
En France, tout contrat portant sur une gestation pour autrui est nul (article 16-7 du code civil). Cette nullité est d’ordre public. Des sanctions pénales sont prévues.
Le contrat de gestation pour autrui est un accord (oral ou écrit) entre une mère porteuse et des personnes qui désirent avoir l’enfant qu’elle va porter en elle. Lorsque cela se passe en France, l’accord est le plus souvent verbal. À l’étranger, où cette pratique est licite, les modalités sont convenues par un contrat écrit et signé par les parties : prix, choix de la mère porteuse, garanties d’assurance, avortement éventuel en cas d’anomalie, moment où la mère va céder ses droits sur l’enfant, etc…
Les parents « d’intention » peuvent, ou pas, être également les parents biologiques : lorsqu’il s’agit d’un couple hétérosexuel, l’embryon implanté a pu être fabriqué à l’aide des ovocytes prélevés chez la mère d’intention. La situation est différente lorsqu’il s’agit d’un couple homosexuel masculin. Afin d’empêcher au maximum tout rattachement possible évident entre l’enfant et sa mère, les couples homosexuels ont le plus souvent recours à des donneuses d’ovocytes afin que la mère porteuse ne soit que « porteuse » et que l’enfant ne puisse pas remonter de manière certaine vers sa mère.
En droit français, la mère est toujours celle qui accouche. Mais le contrat de GPA prévoit que celle qui a accouché abandonne ses droits au profit des personnes qui ont commandé l’enfant. La mère n’est donc plus celle qui a accouché : ou bien il y a une autre mère, dite d’intention, ou il n’y a carrément plus de mère du tout mais un seul père voire deux pères (l’un biologique, l’autre d’intention). Le caractère artificiel de cette filiation provient du contrat de GPA lui-même qui prévoit le fait que la mère porteuse ne pourra pas être considérée comme la mère et que l’enfant sera remis à la ou aux personnes commanditaires. Puis, une telle filiation est consacrée par l’état civil du pays (autorisant la GPA) dans lequel le contrat a été signé et l’enfant est né.
Or, comme il l’a été dit, le droit français ne reconnaît pas le contrat de GPA qu’il considère comme nul. La nullité signifie qu’il n’y a aucun effet, que ce contrat n’existe pas. Dès lors, la filiation que le contrat de GPA avait établie et qui avait consacré les parents « d’intention » comme étant les seuls parents, n’existe pas. Les parents d’intention reconnus parents de l’enfant par ce contrat ne peuvent voir cette reconnaissance établie par le droit français.
C’est pourquoi en raison de cette nullité et de la fraude à la loi française, qui consiste à contourner les règles légales en ayant recours à l’étranger à la GPA interdite en France, les juges français ont toujours refusé de transcrire ces filiations issues de GPA sur les registres d’état civil français.
Le raisonnement surréaliste du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat n’a pas manqué de rappeler que le contrat de GPA était nul. Mais il ne s’est pas embarrassé de respecter la logique implacable qui en découlait (pas d’existence de la filiation issue de la GPA, pas de conséquence possible en droit français). Non, il raisonne exactement comme si l’acte d’état civil étranger de l’enfant était probant, régulier au regard du droit français.