A paraître dans la revue Droit de la famille n°2, février 2018
CE sect1 et 6, Union Nationale des associations de Familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC), 6 décembre 2017, n°403944
Résumé : le décret relatif aux procédures collégiales conduisant à un arrêt de traitement est conforme aux articles 2 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Lorsque le patient hors d’état de manifester sa volonté est un mineur, le médecin doit s’efforcer de parvenir à un accord avec ses parents et faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale.Note :
Précisant certains aspects de la loi de 2005, la loi Claeys Leonetti du 2 février 2016 a étendu aux personnes handicapées l’arrêt des traitements prévu initialement pour les personnes en fin de vie, le législateur confirmant ainsi l’interprétation faite par le Conseil d’Etat dans l’affaire Lambert de 2014 (CE 24 juin 2014, n°375081, Dr. Famille 2014, comm. 141, J.-R. Binet). La décision médicale d’arrêt des traitements n’étant possible qu’au terme d’une procédure collégiale, c’est le décret du 3 août 2016 codifié sous l’article R 4127-37-2 du code de la santé publique qui est venu en définir les contours. Saisi d’un recours à l’encontre de ce texte, le Conseil d’Etat avait transmis une question prioritaire de constitutionnalité (CE, 3 mars 2017, req. N°403944) qui conduisit le Conseil Constitutionnel à déclarer les dispositions législatives, dont le décret fait application, conformes à la Constitution, sous réserve que la décision d’arrêt des traitements soit notifiée à toutes les personnes dont l’avis avait été requis au cours de la procédure collégiale (C.Const, déc., n°2017-632 QPC, 2 juin 2017).
Reprenant l’examen de la requête, le Conseil d’Etat vient préciser par le présent arrêt que le décret et notamment son article R4127-37-2 est conforme aux articles 2 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il estime en effet que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit à la vie et au droit à la protection de la vie privée et familiale compte tenu de la double et stricte condition d’application requise pour mettre en œuvre la procédure collégiale : l’existence d’une obstination déraisonnable à poursuivre les traitements ; le respect des garanties offertes par les textes consistant dans la consultation de l’équipe de soins et d’un autre médecin, et dans le respect de la volonté du patient. Les contours mal définis de cette double condition suscitent néanmoins une interrogation quant à la fiabilité des garanties avancées (I). Cette décision donne en outre à la Haute Juridiction l’opportunité de se prononcer sur l’application de la procédure collégiale aux mineurs, ce qui entre pourtant en contrariété directe avec les règles relatives à l’autorité parentale (II).
I – Des critères de garantie aux contours pourtant mal définis
A – L’obstination déraisonnable